4. La vente, l’échange ou la location d’une terre et l’octroi d’un droit sur une terre sont assujettis à des frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage lorsque ces opérations sont nécessaires.
S’il s’agit d’une terre déjà arpentée aux frais du ministre et que cette opération est encore valable, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire d’un droit doit acquitter en entier, avant la délivrance du titre, les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage.
S’il s’agit d’une terre déjà arpentée, mais qu’un relevé et un remplacement de bornes sont nécessaires, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire doit payer 50% des frais prévus au deuxième alinéa, en plus des frais de relevé et de remplacement de bornes.
S’il s’agit d’une terre non arpentée, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire d’un droit doit faire effectuer, à ses frais, la préparation et le dépôt des documents et plans d’arpentage.
S’il s’agit d’une terre louée à des fins autres que commerciales ou industrielles, le ministre assume les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage lorsque ces opérations sont nécessaires.
D. 231-89, a. 4; 1155-2020D. 1155-2020, a. 211.